P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis de prélèvement de sperme doit posséder, sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis, l’appareillage minimal suivant:
1°  des vagins artificiels;
2°  une étuve à verrerie;
3°  un microscope avec platine chauffante;
4°  une balance;
5°  un four;
6°  un autoclave;
7°  une chambre froide;
8°  un appareil à remplir et à sceller les contenants de sperme;
9°  un support à congélation;
10°  des biostats de congélation et d’entreposage;
11°  un bain désinfectant;
12°  3 bains-marie;
13°  un spectrophotomètre;
14°  une plaque chauffante;
15°  un analyseur de pH;
16°  un distillateur;
17°  un laveur à verrerie;
18°  un poêle;
19°  un agitateur magnétique;
20°  un appareil à imprimer les contenants de sperme;
21°  un thermocouple.
D. 690-88, a. 25.